943.1
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CH-JU
Art. 14 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 14 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 La personne physique titulaire d'une autorisation est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
2 La personne responsable doit remplir les conditions personnelles d'octroi de l'autorisation et assumer les obligations découlant de la présente loi.
3 Si une personne morale entend exercer une activité soumise à autorisation, elle doit avoir son siège en Suisse et communiquer préalablement et par écrit, au moment du dépôt de la demande d’autorisation, les coordonnées de la personne physique assumant la fonction de personne responsable au sens de l’alinéa 2. Elle devra en outre conférer à celle-ci les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi.
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