943.1
ProstGLProst
CH-JU
Art. 11 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 11 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
La demande d’autorisation doit être déposée auprès des autorités communales du lieu où le salon ou l’agence d’escorte sera exploité. La requête doit être présentée par écrit au moins 60 jours avant l’ouverture prévue.
← Art. 10 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 12 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst) →