943.1
ProstGLProst
CH-JU
Art. 10 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
Art. 10 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 L'autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu déterminé et des locaux déterminés.
2 Elle est délivrée pour une durée indéterminée.
3 Elle peut être assortie de charges.
4 Est titulaire de l'autorisation la personne, physique ou morale, qui exerce l'activité soumise à autorisation.
5 L'autorisation est personnelle et intransmissible.