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Art. 10 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

9. Économie » 94. Commerce » 943. Exercice du commerce
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Art. 10 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)

1 L'autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu déterminé et des locaux déterminés.

2 Elle est délivrée pour une durée indéterminée.

3 Elle peut être assortie de charges.

4 Est titulaire de l'autorisation la personne, physique ou morale, qui exerce l'activité soumise à autorisation.

5 L'autorisation est personnelle et intransmissible.

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