Art. 1 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
Art. 1 Loi concernant l’exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (Loi sur la prostitution, LProst)
1 La présente loi a pour buts
a) de garantir que les conditions d'exercice de la prostitution, quelles qu’en soient les modalités, sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l’on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à des actes sexuels ou d’ordre sexuel;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale;
c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public;
d) de réglementer le commerce d'objets pornographiques;
e) de protéger les personnes mineures des activités relevant du domaine de la prostitution.
2 Elle s’applique à toute forme de prostitution ainsi qu’au commerce d’objets pornographiques.