Art. 7 Ordonnance concernant le contrôle des prix
Art. 7 Ordonnance concernant le contrôle des prix
1 Les personnes chargées du contrôle des prix ont l'obligation de signaler au Service des arts et métiers et du travail les infractions aux prescriptions en la matière; le Service des arts et métiers et du travail a l'obligation de dénoncer les infractions auprès des tribunaux compétents.
2 Les infractions à l'obligation d'afficher les prix et les quantités seront, en règle générale, dénoncées directement par les services communaux du contrôle des prix auprès des tribunaux compétents.
3 Dans les communes de plus de dix mille habitants, les services du contrôle des prix peuvent aussi dénoncer directement auprès des tribunaux compétents les infractions aux prescriptions concernant les prix maximaux. Le Service des arts et métiers et du travail peut aussi attribuer cette compétence à d'autres services communaux du contrôle des prix.
4 L'inobservation des prix indicatifs fixés en vertu de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs doit être signalée au Service des arts et métiers et du travail à l'intention de l'autorité fédérale compétente.