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Art. 5 Ordonnance concernant le contrôle des prix

9. Économie » 94. Commerce » 942. Prix
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Art. 5 Ordonnance concernant le contrôle des prix

1 Les différentes tâches des services communaux du contrôle des prix leur seront assignées par les autorités et les services fédéraux et cantonaux compétents.

2 L'attribution de tâches peut se faire par voie de publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura.

3 La tâche permanente des services communaux consiste à appliquer conformément aux prescriptions

a) l'ordonnance fédérale du 31 mars 1976 sur l'indication des prix de détail;

b) les prescriptions de l'Office fédéral du contrôle des prix du 6 juin 1961 sur l'affichage des prix de détail des fruits, des légumes et des oeufs;

c) l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 sur les déclarations.

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