941.1
CH-JU
Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
9. Économie » 94. Commerce » 941. Poids et mesures
Art. 7 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
1 Il est interdit à la personne qui dirige l’office de vérification ainsi qu’à son personnel de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l’accomplissement de leurs tâches et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il leur est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers eux, au-delà des besoins de l’office, des documents professionnels en original ou en copie.
3 Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui dirige l’office et après la fin des rapports de service pour son personnel.