941.1
CH-JU
Art. 5 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
9. Économie » 94. Commerce » 941. Poids et mesures
Art. 5 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
1 L’office de vérification est un organisme privé.
2 Sous réserve des alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.
3 Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la délégation des tâches d’exécution à l’office de vérification ainsi que son indemnisation.
4 Le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois.
5 La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel assistant par contrat de droit privé, moyennant l’accord préalable du Département.
6 Le Département règle la suppléance.