Legislator Jurisprudence & Législation
941.1 CH-JU

Art. 5 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

9. Économie » 94. Commerce » 941. Poids et mesures
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

1 L’office de vérification est un organisme privé.

2 Sous réserve des alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.

3 Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la délégation des tâches d’exécution à l’office de vérification ainsi que son indemnisation.

4 Le contrat de service est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois.

5 La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel assistant par contrat de droit privé, moyennant l’accord préalable du Département.

6 Le Département règle la suppléance.

← Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie 9. Économie » 94. Commerce » 941. Poids et mesures Art. 6 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →