Art. 12 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
Art. 12 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
1 L’office de vérification est tenu de signaler au Service de l’économie et de l’emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ d’application de la présente ordonnance, en vue d’une dénonciation à l’autorité de poursuite pénale compétente.
2 La personne qui dirige l’office de vérification et son personnel assistant sont réputés "contrôleur officiel en matière d’indication des prix" au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre.
3 Le produit des amendes est acquis à l’Etat.
4 Les autorités pénales communiquent au Service de l’économie et de l’emploi les prononcés et jugements qu’elles rendent en application de la législation fédérale sur la métrologie. Le Service de l’économie et de l’emploi communique ensuite les prononcés et jugements en question à l’office de vérification.