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941.1 CH-JU

Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

9. Économie » 94. Commerce » 941. Poids et mesures
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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

1 Les débours sont intégralement perçus par l’office de vérification.

2 Le tarif des débours figure dans l’annexe à la présente ordonnance.

3 En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire. Il s’agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs sont supérieurs ou si les frais calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés selon le taux horaire.

4 Lorsqu’aucun forfait n’est prévu, le tarif des débours est fixé en fonction de la durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l’annexe à l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie.

5 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.

6 Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément à l’article 3 du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.

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