935.993.3
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur les salons de coiffure
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 9 Ordonnance sur les salons de coiffure
En cas d'infractions graves et répétées aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques ainsi qu'aux dispositions de la présente ordonnance, le Département de l'Economie publique peut, sur proposition du Service des arts et métiers et du travail, ordonner la fermeture d'un salon de coiffure à titre temporaire ou définitif lorsque l'avertissement signifié au propriétaire de l'entreprise est resté sans résultat. Les poursuites pénales demeurent réservées.