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Art. 7 Ordonnance sur les salons de coiffure

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 7 Ordonnance sur les salons de coiffure

1 Les autorités de police locale et le Service des arts et métiers et du travail surveillent si les dispositions de la présente ordonnance sont observées par un contrôle à l'ouverture des salons de coiffure (art. 2) et par des inspections périodiques de ceux-ci.

2 Le Service de la santé publique exerce les fonctions de surveillance qui lui sont dévolues conformément à l'article 467 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les articles 3 à 5 de la présente ordonnance.

3 Lorsque des infractions à l'article 4, alinéa 4, sont constatées au cours des inspections, elles seront signalées au médecin cantonal, qui prendra les mesures nécessaires.

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