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Art. 6 Ordonnance sur les salons de coiffure

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 6 Ordonnance sur les salons de coiffure

1 Celui qui tient un salon de coiffure en tant que propriétaire du commerce, associé ou gérant ne doit employer ou faire employer les produits à permanentes, teintures pour cheveux ou décolorants cités à l'article 467 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et dans l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques que s'il détient le certificat fédéral de capacité de coiffeur pour dames et messieurs ou un certificat étranger équivalent. Le Service de la formation professionnelle statue sur la reconnaissance d'un certificat équivalent.

2 Les propriétaires d'un commerce qui ne détiennent pas de certificat fédéral de capacité ou de certificat étranger équivalent doivent, pour l'emploi de cosmétiques au sens du premier alinéa, engager du personnel titulaire d'un pareil document.

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