Art. 5 Ordonnance sur les salons de coiffure
Art. 5 Ordonnance sur les salons de coiffure
1 Les préparations employées dans un salon de coiffure pour les soins de la peau et de la chevelure, les teintures pour les cheveux, les cosmétiques et les fards doivent être conformes aux prescriptions de l'article 467 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'article 4, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques.
2 L'eau à permanentes, les teintures pour cheveux et les décolorants seront conservés dans des récipients absolument propres. Les prescriptions en vigueur en matière de dilution seront strictement observées. Les récipients contenant des produits de conservation doivent porter en caractères bien lisibles la description de leur contenu. Les prescriptions d'avertissement doivent figurer de manière apparente en caractères bien lisibles et visibles, en plus de la désignation du contenu.