Art. 3 Ordonnance sur les salons de coiffure
Art. 3 Ordonnance sur les salons de coiffure
1 La profession de coiffeur ne doit être exercée, tant à titre principal qu'à titre accessoire, que dans des locaux spécialement aménagés à cet effet (locaux d'exploitation).
2 Les locaux d'exploitation doivent être affectés exclusivement à la destination du commerce. Ils seront suffisamment grands, secs et bien aérables; ils seront équipés d'une ventilation d'air frais à condition que l'on garantisse de la sorte une aération irréprochable.
3 Les locaux d'exploitation comprendront
- un revêtement de sol lisse, sans espace entre les éléments joints, et qui se prête à un nettoyage impeccable;
- des raccordements pour l'eau courante chaude et froide pour nettoyer les mains, les instruments et laver les cheveux;
- des tiroirs propres pour conserver le linge et les instruments;
- des récipients pour les déchets, à fermeture étanche;
- des dispositifs pour nettoyer et désinfecter les instruments;
- un local spécial ou une armoire pour conserver les produits de nettoyage;
- des WC bien aérés avec chasse d'eau et lavabo.
4 Il peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus dans les régions rurales lorsque la population risquerait d'être privée des services d'un salon de coiffure ou que these services seraient sérieusement compromis.