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Art. 2 Ordonnance sur les salons de coiffure

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 2 Ordonnance sur les salons de coiffure

1 Celui qui veut tenir un salon de coiffure doit requérir une autorisation du Service des arts et métiers et du travail.

2 L'autorisation n'est délivrée qu'aux requérants qui sont en possession de leurs droits civiques et civils, qui ont bonne réputation, qui peuvent justifier de l'existence d'une assurance-responsabilité civile couvrant un montant de 500 000 francs pour les personnes et les dégâts matériels et qui disposent des locaux d'exploitation énumérés à l'article 3.

3 Les demandes d'autorisation seront remises à l'autorité de police locale de l'endroit où le salon sera exploité. Celle-ci examine si le requérant remplit les conditions personnelles et d'exploitation et transmet la demande au Service des arts et métiers et du travail avec sa proposition.

4 L'autorisation est libellée au nom du requérant. Tout changement dans la direction du salon de coiffure implique une nouvelle autorisation.

5 Le Parlement fixe par voie de décret le montant de l'émolument de l'autorisation. Le montant est fonction de l'étendue du local et de l'effectif du personnel de l'entreprise.

6 Les communes ont le droit, de leur côté, de toucher un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.

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