935.993.2
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 8 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de détective privé", "bureau de détective" ou "bureau de renseignements". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.