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Art. 7 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 7 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches

1 Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000 francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.

2 En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise.

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