935.993.2
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 7 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
1 Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000 francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
2 En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise.