935.993.2
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 6 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée
a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse;
b) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté, qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération.