935.993.2
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 5 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes
a) qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura;
b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou complètement l'exercice de cette activité;
c) qui sont en possession de leurs droits civiques;
d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties pour une conduite irréprochable des affaires;
e) qui ont une bonne réputation.
2 Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire d'agences établies dans d'autres cantons.