Legislator Jurisprudence & Législation
935.993.2 CH-JU

Art. 5 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (15 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches

1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes

a) qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura;

b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou complètement l'exercice de cette activité;

c) qui sont en possession de leurs droits civiques;

d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties pour une conduite irréprochable des affaires;

e) qui ont une bonne réputation.

2 Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire d'agences établies dans d'autres cantons.

← Art. 4 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation Art. 6 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →