935.993.2
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 12 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses émoluments.