935.993.2
CH-JU
Art. 1 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 1 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
Celui qui, à titre professionnel, enquête sur la situation et les affaires personnelles de tiers, surveille leurs faits et gestes et donne des renseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée de détectives et de recherches (appelée ci-après : "agence") au sens de l'article 11, lettre g, de la loi sur l'industrie.