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Art. 21 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 21 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

1 Il est dû des émoluments pour les autorisations suivantes

a) Autorisation d'exercer la profession de prêteur sur gages, y compris l'examen du règlement d'affaires et de la sûreté fournie. Renouvellement de la licence.

b) Autorisation d'exercer la profession de fripier. Renouvellement.

2 Les montants de ces émoluments sont fixés dans un décret du Parlement.

3 Les communes peuvent percevoir un émolument atteignant le montant de celui prélevé par l'Etat.

4 En cas de contestation, l'émolument dû à l'office des poursuites pour sa participation aux enchères publiques est fixé par le Département de la Justice et de l'Intérieur.

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