935.993.1
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 21 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
1 Il est dû des émoluments pour les autorisations suivantes
a) Autorisation d'exercer la profession de prêteur sur gages, y compris l'examen du règlement d'affaires et de la sûreté fournie. Renouvellement de la licence.
b) Autorisation d'exercer la profession de fripier. Renouvellement.
2 Les montants de ces émoluments sont fixés dans un décret du Parlement.
3 Les communes peuvent percevoir un émolument atteignant le montant de celui prélevé par l'Etat.
4 En cas de contestation, l'émolument dû à l'office des poursuites pour sa participation aux enchères publiques est fixé par le Département de la Justice et de l'Intérieur.
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9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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