Legislator Jurisprudence & Législation
935.993.1 CH-JU

Art. 17 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

1 Les licences des prêteurs sur gages et des fripiers doivent être renouvelées chaque année pour le 1er janvier. A cet effet, elles seront envoyées à l'office compétent, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente. Pour le renouvellement font règle les mêmes principes que pour la délivrance des licences.

2 A défaut de renouvellement, les licences cessent d'être valables à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

← Art. 16 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation Art. 18 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →