935.993.1
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 16 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
1 Les fripiers doivent tenir un registre des objets acceptés par eux. Ce registre sera relié solidement et paginé en numérotation continue. Les inscriptions y seront faites par ordre chronologique et à l'encre. Les registres contiendront des numéros de contrôle en série continue, la date de chaque achat, la description ou désignation précise des objets, les nom et adresse des vendeurs et acheteurs, ainsi que le montant des prix d'achat et de vente convenus. Le fripier doit s'assurer de l'identité du vendeur quand il ne le connaît pas personnellement.
2 Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
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