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Art. 11 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 11 Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

1 Il est interdit au prêteur sur gages d'accepter en nantissement des moyens de paiement légaux.

2 Outre la désignation de l'objet, tous signes propres à le faire identifier, tels que marque de fabrique, numéro de fabrication, etc., seront consignés au registre des prêts.

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