935.993.1
CH-JU
Art. premier Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. premier Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier
1 La commission des entremetteurs de prêts est fixée comme suit
- pour les prêts ne dépassant pas 10 000 francs, à 2 ½ pour mille (¼ %) du montant du prêt;
- pour les prêts excédant 10 000 francs, à 1 ¼ pour mille (⅛ %) du montant du prêt, sans pouvoir être inférieure à 25 francs.
2 Il ne peut rien être porté en compte, en sus de cette commission, pour voyages, correspondance, etc. Toutefois, l'émolument tarifaire d'expédition de l'acte d'emprunt n'y est pas compris.
3 Avec le courtage d'un prêt ne peut être combinée aucune affaire imposant d'autres charges ou obligations au débiteur.