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Art. premier Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. premier Ordonnance sur l'exercice des professions de prêteur d'argent, d'entremetteur de prêts, de prêteur sur gages et de fripier

1 La commission des entremetteurs de prêts est fixée comme suit

- pour les prêts ne dépassant pas 10 000 francs, à 2 ½ pour mille (¼ %) du montant du prêt;

- pour les prêts excédant 10 000 francs, à 1 ¼ pour mille (⅛ %) du montant du prêt, sans pouvoir être inférieure à 25 francs.

2 Il ne peut rien être porté en compte, en sus de cette commission, pour voyages, correspondance, etc. Toutefois, l'émolument tarifaire d'expédition de l'acte d'emprunt n'y est pas compris.

3 Avec le courtage d'un prêt ne peut être combinée aucune affaire imposant d'autres charges ou obligations au débiteur.

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