935.991.2
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 5 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie
1 Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité (écolage).
2 L'Etat prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et de la subvention fédérale, ainsi que les dépenses pour l'achat des outils et du matériel.