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Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal de maréchalerie, le Service vétérinaire, d'entente avec une école professionnelle spécialisée, organise des cours préparatoires facultatifs.

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