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Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

1 L'examen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal de maréchalerie.

2 Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui

a) ont subi avec succès en Suisse un examen de fin d'apprentissage de maréchal-ferrant ou de maréchal-forgeron, et qui possèdent le certificat d'aptitude;

b) ont atteint l'âge de vingt-deux ans;

c) ont exercé le métier de maréchal-ferrant pendant une période de deux ans après la période d'apprentissage.

3 Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.

4 La fréquentation d'une école cantonale de maréchalerie n'est pas obligatoire.

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