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935.991.2 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 2 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

1 L'autorisation cantonale est délivrée par le Service vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de maréchalerie.

2 L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant, jusqu'à son retrait.

3 Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre professionnel ou personnel le justifient.

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