935.991.2
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 2 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie
1 L'autorisation cantonale est délivrée par le Service vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de maréchalerie.
2 L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant, jusqu'à son retrait.
3 Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre professionnel ou personnel le justifient.