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935.991.2 CH-JU

Art. 1 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 1 Ordonnance concernant l'exercice de la maréchalerie

1 Sont autorisés à exercer, dans le canton du Jura, le métier de maréchal-ferrant, en propre ou par représentation, et sous réserve des dispositions de la loi sur l'industrie

a) les titulaires d'un diplôme fédéral de maître maréchal-ferrant ou de maître maréchal-forgeron;

b) les titulaires d'une autorisation cantonale conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.

2 Les employés n'exerçant pas à leur propre compte ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

3 A titre exceptionnel, le Service vétérinaire peut octroyer une autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal-ferrant à ceux qui, tout en ayant accompli avec succès un apprentissage dans le métier, n'ont pas encore subi avec succès l'examen cantonal de maréchalerie. Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen.

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