935.91
CH-JU
Art. 9 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 9 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente loi et rend les décisions prévues par celle-ci.
2 Il retire l'autorisation
a) lorsque les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies;
b) en cas de violation grave ou répétée des obligations qui découlent de la présente loi.
3 La procédure d’octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les activités économiques et au Code de procédure administrative.
4 Le Service de l’économie et de l’emploi ordonne la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.