Art. 5 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
Art. 5 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
Les entreprises de pompes funèbres doivent
a) renseigner le mandant au sujet de l’obligation d’annoncer le décès attesté par un certificat médical dans les deux jours à l’office de l’état civil;
b) renseigner le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations et les crémations;
c) remettre au mandant, au début de la prise en charge, un tarif des prestations (art. 7) et le renseigner sur la possibilité d’obtenir une prise en charge totale ou partielle des frais de funérailles par la commune de domicile du défunt aux conditions fixées par la législation sur l’action sociale;
d) prendre, sur ordre des autorités cantonales compétentes, les mesures nécessaires en cas de décès probablement lié à une maladie transmissible dangereuse, conformément à la législation fédérale en la matière;
e) s’abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus difficile la mise en sûreté de la succession;
f) avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer avec celle-ci;
g) informer le mandant au sujet des actes à caractère invasif qu’elles envisagent de pratiquer et visant à restaurer l’aspect de la personne décédée.