935.91
CH-JU
Art. 10 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
Art. 10 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
L’octroi, la modification, le retrait ou la révocation d’une autorisation sont sujets à émolument.
2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.