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Art. 10 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.9. Activités lucratives soumises à autorisation
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Art. 10 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres

L’octroi, la modification, le retrait ou la révocation d’une autorisation sont sujets à émolument.

2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.

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