Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de contribution
a) un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport;
b) un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres domaines de l'utilité publique, ainsi qu'au sport handicap.
Une partie des contributions, limitée à 30 % du bénéfice à répartir, peut être attribuée directement par le Conseil d'Etat ou par un service de l'Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect de la présente convention, notamment l'article 17.
Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de répartition et s'assure que la surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et cantonal.
Les organes de répartition se dotent d'un règlement interne.
Conformément à l'article 126 LJAr, les comptes des organes de répartition sont tenus indépendamment des comptes d'Etat des cantons. Ils appliquent une norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.
La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux autres domaines, est déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse romande.