Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA) est l'organe suprême de la convention. Elle se compose d'un représentant du gouvernement de chacun des cantons signataires.
Elle assume notamment les tâches suivantes
a) elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux de grande envergure (art. 2);
b) elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite envergure (art. 3);
c) elle assure une coordination politique et stratégique avec la Loterie Romande; les compétences de la conférence spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e) sont réservées;
d) elle préavise, à l'attention des gouvernements romands, l'approbation des statuts de la Société de la Loterie de la Suisse Romande ainsi que leurs modifications;
e) elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de prévention contre le jeu des mineurs et le jeu excessif en tenant compte en particulier des recommandations de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière l'utilisation de la totalité de la part "prévention" de la redevance annuelle pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs (art. 66 CJA);
f) elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA (art. 7, al. 3, CJA);
g) elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des représentants des cantons romands au sein des organes intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES) (art. 35, al. 2, CJA), au tribunal des jeux d'argent (art. 11, al. 2, CJA) et aux organes de coordination intercantonaux;
h) elle adopte tous les quatre ans, conformément à l'article 34, alinéa 3, CJA, la position des cantons romands concernant le vote de la CSJA relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est attribuée à la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES);
i) elle définit tous les quatre ans la part des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est attribuée à la Fédération suisse des courses de chevaux qui l'utilise dans un but exclusif d'encouragement à l'élevage des chevaux de course et à la tenue de courses hippiques en Suisse romande
j) elle adresse chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur son activité.