Art. 21 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
Art. 21 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)
Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une contribution.
Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes de contribution qui leur sont adressées.
Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s'appuyant sur les critères suivants
a) l'impact du projet en termes d'utilité publique, notamment son caractère unique, singulier, novateur ou durable;
b) une appréciation qualitative du projet et de la capacité générale du requérant à assurer sa réalisation;
c) la situation financière de l'organisation demanderesse et son implication ou celle d'autres sources de contributions dans le financement du projet;
d) l'économicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.
Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des justificatifs fournis par le demandeur pour d'éventuelles contributions obtenues dans le passé.
Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Conseil d'Etat.
Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives.