935.551
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
Art. 4 Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre-valeur.
Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance les locaux des auberges ou autres établissements analogues dans lesquels sont montés au maximum deux appareils de jeu actionnés ou non à l'électricité.