Art. 16 Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
Art. 16 Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est subordonnée au paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant est fixé dans un décret du Parlement. L'émolument varie suivant l'étendue de l'installation et le nombre des possibilités simultanées de jeux.
Les communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.
Les émoluments de l'Etat seront perçus par le Service des arts et métiers et du travail sur ordre du Département.
Pour les nouveaux appareils qui sont mis en service pendant la durée de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
Toutes les modifications éventuelles survenues dans le courant de l'année quant au nombre et au genre des appareils assujettis à l'émolument doivent être immédiatement annoncées par l'exploitant à l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la transmet au Service des arts et métiers et du travail à l'intention du Département.