935.551
CH-JU
Art. premier Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
Art. premier Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le mécanisme permet, moyennant versement d'une taxe d'utilisation, des jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains.