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Art. 6 Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OLiLJAr)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
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Art. 6 Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OLiLJAr)

La Recette et Administration de district communique ses décisions relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, LJAr), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr, dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.

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