9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux (AGIGGELDSPB)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à cet effet.
Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr).
Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au sens des articles 11 LiLJAr, 48 et 49 LJAr.
La Recette et Administration de district communique ses décisions relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, LJAr), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr, dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.
Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d’utilité publique.
Sont abrogées
a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels;
b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.