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Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
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Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)

1 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr, ainsi que l’article 37 de l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent (ci-après : "OJAr") s’appliquent par analogie à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire cantonal.

2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de l’article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l’autorisation de la Recette et Administration de district.

3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

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