Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
1 Les jeux d’argent, les loteries, les paris sportifs, les jeux d’adresse, les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de casino sont définis à l’article 3 LJAr.
2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs.
3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.
4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les lots consistent en espèces.
5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par
a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de douze tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de douze tournois par an;
b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins douze tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins douze tournois par an.