935.52
EGBGSLILJAR
CH-JU
Art. 28 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
Art. 28 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
1 Sera puni d’une amende de 1 000 francs au plus, l’exploitant ou l’organisateur qui, intentionnellement ou par négligence
a) contrevient aux règles fixées aux articles 6 à 11 de la présente loi;
b) ne respecte pas les horaires prévus à l’article 12 de la présente loi ou fixés dans l’autorisation délivrée par la Recette et Administration de district.
2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum de l’amende est de 10 000 francs.