Art. 25 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
Art. 25 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)
1 La commission consultative du sport, la délégation jurassienne à la Loterie Romande, la Chancellerie d’Etat, l’Office de la culture, l’Office des sports, ainsi que toute autre unité administrative en charge de l’instruction des dossiers d’octroi de contributions, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi et les Recettes et Administrations de district sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) sont réservées pour le surplus.