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Art. 16 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux
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Art. 16 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)

1 Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les jeux de petite et de grande envergure non soumis à la surveillance d’une autre autorité par le droit fédéral ou intercantonal.

2 En sus des mesures prévues par l’article 40, alinéa, 2 LJAr, le Service de l’économie et de l’emploi peut notamment révoquer une autorisation et ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.

3 En cas d’infraction à la législation sur les jeux d’argent, le Service de l’économie et de l’emploi peut exclure toute autorisation durant une période maximale de trois ans.

4 Les collaborateurs des Recettes et Administrations de district et du Service de l’économie et de l’emploi ainsi que les autorités de police ont le droit de pénétrer dans les locaux où sont organisés des jeux d’argent.

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