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935.52 EGBGSLILJAR CH-JU

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux (EGBGS)

33 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (33)

Art. 1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 2 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 5 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 11 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 12 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 13 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 14 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 15 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 16 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 17 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 18 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 19 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 20 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 21 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 24 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 25 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 26 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 27 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 28 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 29 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 30 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 31 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 32 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) Art. 33 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)

Texte législatif (33 Articles)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à l’exécution de la loi fédérale sur les jeux d’argent (ci-après : "LJAr"), en tenant compte des prescriptions intercantonales. Elle règle

a) l’admissibilité des jeux de grande envergure et de petite envergure;

b) la procédure d’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure;

c) les maisons de jeu et l’impôt cantonal sur les maisons de jeu;

d) l’affectation du produit des jeux d’argent.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les jeux d’argent, les loteries, les paris sportifs, les jeux d’adresse, les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de casino sont définis à l’article 3 LJAr.

2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs.

3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.

4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les lots consistent en espèces.

5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par

a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de douze tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de douze tournois par an;

b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins douze tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins douze tournois par an.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les jeux d’adresse de grande envergure sont interdits.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les paris sportifs locaux (art. 35 LJAr) sont interdits.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr, ainsi que l’article 37 de l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent (ci-après : "OJAr") s’appliquent par analogie à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire cantonal.

2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de l’article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l’autorisation de la Recette et Administration de district.

3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr, ainsi que l’article 37 OJAr ne s’appliquent pas aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr, ainsi que 39 OJAr, s’appliquent à l’ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.

2 L’exploitant met à disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

3 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes

a) s’interdire, ainsi qu’à leur personnel, toute participation aux tournois qu’ils organisent;

b) assurer le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;

c) assurer la présence d’un croupier par table;

d) garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif;

e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux;

f) assurer qu’ils connaissent l’identité, l’âge et l’adresse de domicile de chaque joueur;

g) fournir au Service de l’économie et de l’emploi, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Les règles de présentation des comptes et de révision prévues par les articles 48 et 49, alinéas 3 et 4, LJAr s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les lieux hébergeant des tombolas, des lotos, des petites loteries et des tournois de poker peuvent être ouverts dès 6 heures et doivent fermer à minuit du dimanche au mercredi et à 1 heure le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels.

2 Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de clients dans les lieux d’exploitation.

3 Les horaires d’ouverture prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits lorsque l’exploitation est susceptible de provoquer des nuisances, lorsqu’ils ne sont pas compatibles avec les conditions d’exploitation fixées dans le permis de construire ou la patente au sens de la législation sur les auberges, ou lorsqu’ils ne sont pas compatibles avec les normes de protection de l’environnement.

4 Les communes peuvent interdire les jeux de petite envergure durant les jours fériés officiels et les jours de grande fête ou durant certains des jours en question.

5 L’interdiction peut être prononcée par règlement communal ou par préavis négatif.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

La demande d’autorisation doit être déposée par écrit auprès de la commune dans laquelle le jeu d’argent de petite envergure se déroule. La requête doit être déposée 40 jours avant le début du jeu.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

La commune délivre un préavis et transmet le dossier à la Recette et Administration de district.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 La Recette et Administration de district statue sur les demandes d’autorisation.

2 La décision arrête les conditions et fixe l’émolument.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les jeux de petite et de grande envergure non soumis à la surveillance d’une autre autorité par le droit fédéral ou intercantonal.

2 En sus des mesures prévues par l’article 40, alinéa, 2 LJAr, le Service de l’économie et de l’emploi peut notamment révoquer une autorisation et ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.

3 En cas d’infraction à la législation sur les jeux d’argent, le Service de l’économie et de l’emploi peut exclure toute autorisation durant une période maximale de trois ans.

4 Les collaborateurs des Recettes et Administrations de district et du Service de l’économie et de l’emploi ainsi que les autorités de police ont le droit de pénétrer dans les locaux où sont organisés des jeux d’argent.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 L’exploitation d’une maison de jeu est subordonnée à une concession d’exploitation au sens de l’article 5 LJAr.

2 Le Gouvernement est l’autorité cantonale d’application de la LJAr en ce qui concerne la procédure de préavis.

3 La commune d’implantation délivre également son préavis.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Le Canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux terrestres provenant de l’exploitation des casinos titulaires d’une concession B.

2 Le taux applicable est de 40 % de l’impôt fédéral perçu.

3 La taxation et la perception de l’impôt cantonal sont confiées à la Commission fédérale des maisons de jeu.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 L’Etat rétrocède 15 % de l’impôt cantonal net à la commune d’implantation.

2 L’Etat affecte 10 % de l’impôt cantonal net à la caisse générale de l’Etat pour lutter contre les conséquences sociales du jeu.

3 Le solde de l’impôt cantonal net est utilisé de la manière suivante

− 50% pour le tourisme;

− 25% pour le sport;

− 25% pour la culture.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Pour les contributions dans le domaine du sport, l’organe de répartition est la commission consultative du sport.

2 Pour les contributions destinées aux autres domaines d’utilité publique, ainsi qu’au sport handicap, l’organe de répartition est la délégation jurassienne à la Loterie Romande.

3 Les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Gouvernement. Si le Gouvernement décide exceptionnellement d’accorder une contribution pour un montant supérieur à celui décidé par les organes de répartition, la part supplémentaire est imputée sur le fonds d’utilité publique institué par l’article 21.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Un fonds d’utilité publique est institué.

2 Il est alimenté par une partie des bénéfices de la Loterie Romande revenant au canton du Jura. Il n’est pas intégré dans les comptes de l’Etat.

3 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le pourcentage de ces bénéfices affecté au fonds d’utilité publique.

4 Les contributions financières prélevées sur le fonds d’utilité publique sont attribuées directement par le Gouvernement, par un département ou par une unité administrative, dans un cadre conforme à la LJAr et dans le respect de la convention romande sur les jeux d’argent.

5 Ce fonds est géré par la Chancellerie d’Etat.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

La décision précise que la contribution octroyée est issue des bénéfices nets des jeux de grande envergure.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Le Contrôle des finances est l’organe de révision. Il procède à la vérification des comptes annuels afin d’en attester leur conformité.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

L’information du public au sens de l’article 128 LJAr est assurée par la commission consultative du sport et la délégation jurassienne à la Loterie Romande dans leurs domaines respectifs, ainsi que par la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives concernées s’agissant des contributions tirées du fonds d’utilité publique.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 La commission consultative du sport, la délégation jurassienne à la Loterie Romande, la Chancellerie d’Etat, l’Office de la culture, l’Office des sports, ainsi que toute autre unité administrative en charge de l’instruction des dossiers d’octroi de contributions, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.

2 Le Service de l’économie et de l’emploi et les Recettes et Administrations de district sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.

3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) sont réservées pour le surplus.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les autorisations délivrées selon la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.

2 Les décisions nécessaires à la surveillance de la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Les décisions rendues par les autorités administratives en application de la présente loi, à l’exclusion des décisions prévues à la section 7, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.

2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Sera puni d’une amende de 1 000 francs au plus, l’exploitant ou l’organisateur qui, intentionnellement ou par négligence

a) contrevient aux règles fixées aux articles 6 à 11 de la présente loi;

b) ne respecte pas les horaires prévus à l’article 12 de la présente loi ou fixés dans l’autorisation délivrée par la Recette et Administration de district.

2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum de l’amende est de 10 000 francs.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

1 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale est modifié comme il suit

Article 10, chiffre 13

...

Article 12, chiffre 15

...

2 La loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale est modifiée comme il suit

Article 67, lettres f et g

...

3 La loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques (LAECO) est modifiée comme il suit

Titre sixième et articles 29 et 30

Abrogés

4 La loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges) est modifiée comme il suit

Article 58

...

5 La loi du 26 octobre 1978 sur le jeu est modifiée comme il suit

Articles premier, 2 et 4

Abrogés

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Sont abrogés

1. la loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 20 mars 2002;

2. le décret du 20 mars 2002 portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.5. Loteries, paris et jeux

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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