935.411
CH-JU
Art. 8 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 8 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au moyen de la presse, de la radio, de la télévision, de feuilles volantes, de circulaires, de lettres ou de cartes envoyées à un grand nombre de personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus, d’affiches, d’étalages en vitrine, d’inscriptions, d’enseignes, de réclames dans les cinémas, de films publicitaires, de haut-parleurs ou par tout autre procédé approprié.